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Jurisprudence
3 nov. 2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, n°15-16.082

3 nov. 2016
  • id : CC-03112016-15_16082 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Ayant constaté qu'aux termes d'un accord conclu entre l'employeur et la majorité de leurs membres titulaires, le comité central et le comité d'établissement disposaient d'un délai jusqu'au 7 novembre 2013 pour le premier et jusqu'au 8 novembre 2013 pour le second, afin de donner leurs avis sur le projet de réorganisation de ses activités envisagé par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le comité central et le comité d'établissement étaient irrecevables à solliciter, après l'expiration de ces délais, tant la caducité de l'accord, que la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Introduction
SOC.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1958 FS-P+B

Pourvoi n° R 15-16.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le comité d'établissement de Boulogne d'Ipsen Pharma, dont le siège est [...] ,

2°/ le comité central d'unité économique et sociale d'Ipsen France, dont le siège est [...] ,

3°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'Ipsen Pharma Boulogne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Ipsen Pharma, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les