Ayant constaté qu'aux termes d'un accord conclu entre l'employeur et la majorité de leurs membres titulaires, le comité central et le comité d'établissement disposaient d'un délai jusqu'au 7 novembre 2013 pour le premier et jusqu'au 8 novembre 2013 pour le second, afin de donner leurs avis sur le projet de réorganisation de ses activités envisagé par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le comité central et le comité d'établissement étaient irrecevables à solliciter, après l'expiration de ces délais, tant la caducité de l'accord, que la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1958 FS-P+B
Pourvoi n° R 15-16.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le comité d'établissement de Boulogne d'Ipsen Pharma, dont le siège est [...] ,
2°/ le comité central d'unité économique et sociale d'Ipsen France, dont le siège est [...] ,
3°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'Ipsen Pharma Boulogne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Ipsen Pharma, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les