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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 285 - 1 mai 2016

Moment de la consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte

1 mai 2016

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. mai 2016, n° 118j3, p. 246 Copier la référence
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Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université Lumière (Lyon 2)

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université Lumière (Lyon 2)

Cass. soc., 16 mars 2016, no 14-13986

Les délégués du personnel doivent être consultés sur le reclassement d’un salarié devenu inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. En vertu de l’article L. 1226-10 du Code du travail, la proposition du poste de reclassement par l’employeur prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. D’après la Cour de cassation, l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l’inaptitude du salarié a été constatée (Cass. soc., 15 oct. 2002, n° 99-44623 : Bull. civ. V, n° 310) et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement (not., Cass. soc., 28 oct. 2009, n° 08-42804 : Bull. civ. V, n° 235). Un arrêt du 25 mars 2015 a précisé que l’obligation de consultation préalable des délégués du personnel existait dès que le salarié a déclaré sa maladie ou son accident, alors même que la CPAM ne s’est pas encore prononcée sur son caractère professionnel. On avait pu souligner que la décision était sévère pour l’employeur, puisque la Cour de cassation considère qu’il a connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude dès la demande de prise en charge au titre du risque professionnel