Cass. soc., 6 avr. 2016, no 14-13484, FS–PB
Une salariée, membre élue du comité d’entreprise, a saisi le 6 janvier 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant notamment des faits de harcèlement moral. Elle a été licenciée pour inaptitude le 8 juin 2012, après autorisation de l’inspecteur du travail. Le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en raison d'un vice de procédure. L’employeur reprochait, d’abord, à la cour d’appel de l’avoir condamné à verser à la salariée, à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement, une certaine somme au titre des congés payés incluant l’indemnisation d’un préjudice moral. Le moyen est rejeté. La Cour de cassation rappelle que l'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du Code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire. L’indemnité visée à l’article L. 2422-4 correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation définitive de la décision ayant autorisé le licenciement. En l’absence de