Cass. soc., 23 mars 2016, no 14-22250, FP–PB
Les arrêts relatifs à l’action en justice des syndicats se multiplient ces derniers temps, en particulier à propos des contrats précaires. Dans un arrêt du 17 décembre 2014 (Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 14-13712 : Cah. soc. févr. 2015, p. 105, n° 115h4), la Cour de cassation décidait que si les salariés engagés à durée déterminée pouvaient seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en CDI, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise. Une telle action syndicale se fonde sur l’article L. 2132-3, permettant au syndicat d’agir en défense de l’intérêt collectif de la profession. Le 10 février 2016, la Cour de cassation énonçait que le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constituait une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, justifiant l’octroi de dommages et intérêts à une union syndicale (Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-26304 : Cah. soc. avr. 2016, p. 204, n° 118f1). L’arrêt du 23 mars 2016 autorise, quant à lui, l’action syndicale sur