Cass. soc., 10 févr. 2016, no 14-30095, FS–PB
Cet arrêt illustre quant à lui la situation inverse à la précédente, puisqu’il met en scène une stipulation conventionnelle, là aussi du milieu sportif, cette fois-ci moins favorable que la loi. Un salarié a été engagé en qualité d’entraîneur de football par un club. Après avoir été mis à pied de façon conservatoire, il a été convoqué à un entretien préalable et a été « licencié » (les guillemets sont de mise car il ne saurait y avoir de licenciement en matière de CDD). Il a saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement d'indemnités pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse », pour préjudice moral et professionnel et en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire. Pour le débouter de son action, la cour d’appel, a estimé que l’entraîneur, gérant d’une société, avait à ce titre violé l'article 679 de la charte professionnelle du football qui prévoit que l'entraîneur titulaire du DEPF, responsable de la direction technique du club, et l'entraîneur titulaire du certificat de formateur responsable du centre de formation des joueurs professionnels ne peuvent, sous peine de résiliation de contrat, sans indemnité, exercer aucune activité salariale, libérale commerciale. L’arrêt est cassé. La Cour de cassation énonce qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du