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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 284 - 1 avr. 2016

Frais d'expertise du CHSCT en cas d'expertise injustifiée : la chambre sociale maintient le cap

1 avr. 2016

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. avril 2016, n° 118e8, p. 202 Copier la référence
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Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université Lumière (Lyon 2)

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université Lumière (Lyon 2)

Cass. soc., 15 mars 2016, no 14-16242, FS–PBRI

Cet arrêt, estampillé PBRI, surprendra ceux qui s’attendaient, au terme de cette véritable saga jurisprudentielle, à une saisine de l’assemblée plénière. Un rappel s’impose. Dans un arrêt « Michelin » du 15 mai 2013 (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-24218 : Bull. civ. V, n° 125 ; Cah. soc. juill. 2013, p. 275, n° 110v2), la Cour de cassation décidait que l’employeur était tenu de supporter les frais de l’expertise diligentée par le CHSCT, alors même que la décision de recourir à l’expertise avait été annulée par le juge après l’exécution de sa mission par l’expert. Pour motiver sa décision, la haute juridiction rappelait, d’abord, que l’expert est tenu de respecter un délai qui court de sa désignation pour exécuter la mesure d'expertise (45 jours maximum pour l’expertise « projet important ». Aucun délai n’est prévu pour l’expertise « risque grave », tandis que l’expertise « restructuration et compression des effectifs » s’inscrit dans les délais de consultation du comité d’entreprise). Elle considérait, ensuite, qu’il ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d'appel se soit prononcée sur le recours formé contre une décision rejetant une demande d'annulation du recours à l’expertise. Elle soulignait, enfin, que l'expert ne dispose d'aucune possibilité effective de recouvrement de