Cass. soc., 15 mars 2016, no 14-16242, FS–PBRI
Cet arrêt, estampillé PBRI, surprendra ceux qui s’attendaient, au terme de cette véritable saga jurisprudentielle, à une saisine de l’assemblée plénière. Un rappel s’impose. Dans un arrêt « Michelin » du 15 mai 2013 (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-24218 : Bull. civ. V, n° 125 ; Cah. soc. juill. 2013, p. 275, n° 110v2), la Cour de cassation décidait que l’employeur était tenu de supporter les frais de l’expertise diligentée par le CHSCT, alors même que la décision de recourir à l’expertise avait été annulée par le juge après l’exécution de sa mission par l’expert. Pour motiver sa décision, la haute juridiction rappelait, d’abord, que l’expert est tenu de respecter un délai qui court de sa désignation pour exécuter la mesure d'expertise (45 jours maximum pour l’expertise « projet important ». Aucun délai n’est prévu pour l’expertise « risque grave », tandis que l’expertise « restructuration et compression des effectifs » s’inscrit dans les délais de consultation du comité d’entreprise). Elle considérait, ensuite, qu’il ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d'appel se soit prononcée sur le recours formé contre une décision rejetant une demande d'annulation du recours à l’expertise. Elle soulignait, enfin, que l'expert ne dispose d'aucune possibilité effective de recouvrement de