Cass. soc., 10 févr. 2016, no 14-26304, FS–PB
Cet arrêt est intéressant en ce qu’il complète une décision récente relative, elle aussi, à l’action en justice des syndicats en matière de contrat à durée déterminée (CDD). Dans un arrêt du 17 déc. 2014 (Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 14-13712 : Cah. soc. févr. 2015, p. 105, n° 115h4), la Cour de cassation a décidé que si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en CDI, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise. Une telle action syndicale se fonde sur l’article L. 2132-3, permettant au syndicat d’agir en défense de l’intérêt collectif de la profession. Dans l’affaire qui nous occupe aujourd’hui, un salarié, après avoir conclu plusieurs CDD pendant quatre années avec le même employeur, a, devant le refus de la société de l’employer à nouveau à la fin du dernier contrat, saisi le conseil de prud’hommes. Le juge prud’homal a condamné l’employeur à payer à une union syndicale des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt