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Jurisprudence
10 févr. 2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, n°14-30.095

10 févr. 2016
  • id : CC-10022016-14_30095 Copier l'id
  • Cour d'appel de Douai
    N° 13/02409

  • Cour de cassation
    N° 14-30.095

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles, ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail, ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail

Introduction
SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 février 2016

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 322 FS-P+B

Pourvoi n° B 14-30.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [Q], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union sportive Boulogne Côte d'Opale, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de