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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 284 - 1 avr. 2016

Engagement unilatéral et incorporation des avantages individuels acquis dans le contrat de travail

1 avr. 2016

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. avril 2016, n° 118f2, p. 204 Copier la référence
  • id : CSB118f2 Copier l'id

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université Lumière (Lyon 2)

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université Lumière (Lyon 2)

Cass. soc., 2 mars 2016, no 14-16414, FS–PBI

En cas de succession dans le temps de conventions ou d’accords collectifs, que ce soit suite à une dénonciation, une mise en cause ou à une révision, le nouveau texte conventionnel remplace l’ancien. À défaut d’une clause de maintien des avantages acquis stipulée dans la nouvelle convention collective, les salariés ne peuvent pas revendiquer le maintien d’un avantage prévu par l’ancienne. Ils ne peuvent pas non plus invoquer une quelconque modification de leur contrat de travail, quand bien même les éléments concernés toucheraient à leur rémunération. Ces règles résultent de l’hermétisme entre contrat de travail et accord collectif. Si l’accord collectif ne peut pas modifier le contrat de travail, ce dernier n’est pas modifié en cas de disparition d’avantages ayant une source conventionnelle. Il n’en est autrement que dans l’hypothèse où l’accord dénoncé (C. trav., art. L. 2261-13) ou mis en cause (C. trav., art. L. 2261-14) n’a pas été remplacé dans le délai d’un an, les avantages individuels acquis étant dès lors intégrés au contrat de travail. Il faut rappeler que l’accord de substitution est celui qui a été spécifiquement négocié suite à la dénonciation ou à la mise en cause. L’employeur qui entend revenir sur les avantages ainsi intégrés au contrat individuel doit obtenir l’accord du salarié : il ne s’agit alors