CE, 27 mars 2015, no 368855, Lebon
CE, 27 mars 2015, no 371174, Lebon
Ces deux arrêts du Conseil d’État permettent de rappeler dans quelle mesure des salariés protégés peuvent être licenciés pour des faits commis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions représentatives. Lorsque l’inspecteur du travail est saisi d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute, il doit s’assurer que la sanction n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives et que les faits reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En principe, des agissements commis dans le cadre de l’exercice du mandat, c’est-à-dire en dehors de l’exécution du contrat de travail, ne peuvent pas justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'ils traduisent la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de son contrat. Ainsi en est-il en cas de dépassement important et répété du crédit d’heures (CE, 16 avr. 1982, n° 19530 : Lebon) ou de détournement de fonds par le trésorier du comité d’entreprise (CE, 23 sept. 1992, n° 80334 : Lebon). Dans la première affaire (n° 368855), un salarié, investi de plusieurs mandats représentatifs, a, lors d'une suspension de