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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 274 - 1 mai 2015

L'autorité administrative doit être informée des mandats obtenus après la convocation à l'entretien préalable de licenciement

1 mai 2015

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. mai 2015, n° 116c1, p. 278 Copier la référence
  • id : CSB116c1 Copier l'id

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université Lumière (Lyon 2), école de droit social de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université Lumière (Lyon 2), école de droit social de Montpellier

CE, 27 mars 2015, no 366166, Lebon

Une salariée qui bénéficiait, à la date d’envoi de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, de la protection au titre de ses fonctions d'ancienne déléguée du personnel et d'ancienne déléguée syndicale, a été désignée représentante d’une section syndicale (RSS) trois mois plus tard. Saisi par son employeur d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail qui avait refusé d'autoriser son licenciement, le ministre du travail a annulé cette décision et accordé l'autorisation de licenciement. Le tribunal administratif, approuvé par la cour administrative d’appel, a annulé la décision du ministre. Le Conseil d’État rejette le pourvoi de l’employeur. Il rappelle que, pour refuser l'autorisation de licenciement, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence. Il précise aussi que, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des mandats détenus par le salarié. D’après la haute juridiction administrative, si les dispositions du Code du travail ne sauraient permettre à une protection