Cass. soc., 15 avr. 2015, no 13-25283, FS–PBR
L’on se souvient que, par un arrêt du 23 décembre 2013, le Conseil d’État avait décidé que, conformément à la réserve d'interprétation énoncée par la décision QPC du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012, les dispositions relatives aux salariés titulaires d’un mandat extérieur à l’entreprise, ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement (CE, 23 déc. 2013, n° 354856 : Cah. soc., févr. 2014, p. 108, n° 112p2). La Cour de cassation s’était déjà prononcée dans le même sens, à propos du conseiller prud’homal (Cass. soc., 14 sept. 2012, n° 11-21307 : Bull. civ. V, n° 230) et du conseiller du salarié (Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-28269 : Bull. civ. V, n° 84 ; Cah. soc., mai 2013, p. 175, n° 110k0). Dans l’arrêt du 15 avril 2015, la haute Cour judiciaire va plus loin, peut-être trop loin, en transposant cette solution à l’hypothèse du transfert du contrat de travail d’un conseiller prud’homal. Deux mois après un tel transfert, résultant d’une fusion-absorption, le salarié protégé a été licencié pour faute grave, sans qu’ait été sollicitée l’autorisation