Cass. soc., 25 mars 2015, no 13-28229, PB
Cet arrêt précise une jurisprudence établie, relative au moment où doit avoir lieu la consultation des délégués du personnel sur le reclassement d’un salarié inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. En vertu de l’article L. 1226-10 du Code du travail, la proposition du poste de reclassement par l’employeur prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. D’après la Cour de cassation, l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l’inaptitude du salarié a été constatée (Cass. soc., 15 oct. 2002, n° 99-44623 : Bull. civ. V, n° 310) et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement (not., Cass. soc., 28 oct. 2009, n° 08-42804 : Bull. civ. V, n° 235). En l’espèce, un salarié a été déclaré, à l’issue de deux examens médicaux, inapte à son poste en octobre 2010. En juillet 2010, il avait présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM. En novembre 2010, l’employeur lui a proposé deux postes de type administratif, correspondant aux préconisations du médecin du travail, sans consultation des délégués du personnel. Le salarié a refusé ces