Cass. 3e civ., 28 mai 2025, no 23-18781, FS-B (cassation partielle CA Rouen, 24 mai 2023)
Constatant, après réception, l'instabilité de plusieurs panneaux de bardage, un maître d’ouvrage déclare le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage de l’entrepreneur et, se prévalant du défaut de traitement des chevrons, celui-ci et son assureur assignent, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le fournisseur des chevrons et son assureur qui opposent une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de l'article 1648, alinéa 1, du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est jugé, en matière d'action récursoire, que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit (Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729). Tel est le cas du recours d'un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l'ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305). De même, la prescription biennale de l'action récursoire en garantie des