L’action en garantie des vices cachés intentée par le constructeur ou son assureur contre le fournisseur ou son assureur se prescrit non pas à compter de la découverte du vice, mais à compter de l’assignation en responsabilité ou, à défaut, de l’exécution de l’obligation à réparation.
Cass. 3e civ., 28 mai 2025, no 23-18781, SMABTP et a. c/ Société Bois et matériaux et a., FS-B
La responsabilité du constructeur fait rarement cavalier seul. Lorsqu’un constructeur (ou son assureur) indemnise le maître d’ouvrage au titre d’un vice caché, il se retourne ensuite contre ses propres fournisseurs ou leurs assureurs. À quel moment commence alors à courir le délai de prescription de cette action récursoire ? La Cour de cassation apporte ici une réponse claire, fidèle à la logique structurelle des responsabilités en chaîne : la prescription ne court ni du jour où le vice est connu du constructeur, ni du jour de la livraison, mais du jour où l’obligation à réparation s’exécute.
L’affaire illustre un contentieux fréquent. Une entreprise de construction indemnise amiablement le maître d’ouvrage (ou l’assureur dommages-ouvrage subrogé), pour des désordres affectant l’ouvrage. Elle agit ensuite en garantie des vices cachés contre son fournisseur de matériaux (ou contre l’assureur de celui-ci), arguant que ce dernier est à l’origine du vice. La cour d’appel rejette