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L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 8 - 27 sept. 2025

Vices cachés et point de départ du délai de prescription de l'action récursoire du constructeur contre son fabricant fournisseur.

27 sept. 2025

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU sept. 2025, n° DIU203i9 Copier la référence
  • id : DIU203i9 Copier l'id

Auteur(s)

Louisa Gougot
Docteur en droit - LDINPP (UR 3786) Aix-Marseille université

Thématique(s)

Auteur(s)

Louisa Gougot
Docteur en droit - LDINPP (UR 3786) Aix-Marseille université

Le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée par le constructeur ou son assureur contre le fournisseur ou l’assureur de ce dernier ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation.

Un maître d’ouvrage constate après réception l’instabilité de panneaux de bardage réalisés par un constructeur et déclare le sinistre à son assureur dommages-ouvrage (DO), qui se trouve assurer aussi la responsabilité décennale du constructeur. Le constructeur et l’assureur, en sa double qualité, assignent en garantie des vices cachés le fournisseur des matériaux incriminés et son assureur. Puis l’assureur DO verse une indemnité au maître d’ouvrage.

La cour d’appel rejette cette demande qu’elle juge « forclose », considérant que la prescription biennale de l’action récursoire de l’assureur subrogé dans les droits de l’entrepreneur, une fois le maître de l’ouvrage indemnisé, contre le fournisseur de la chose viciée, court à compter de la connaissance du vice par l’entrepreneur, soit en l’espèce le 25 juillet 2017. L’action ayant été introduite en 2020, les juges du fond en déduisent qu’elle était « forclose » (il se serait cependant