L’action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre de l’assureur du fournisseur par l’assureur du constructeur tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage. Il en résulte que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation.
Cass. 3e civ., 28 mai 2025, no 23-18781, FS–B
Depuis 2022, la Cour de cassation a modifié sa position concernant le point de départ de la prescription de l’action récursoire, qu’il s’agisse de l’exercice de l’action en garantie des vices cachés ou de celle d’un constructeur exercée contre un autre constructeur (qui est une action personnelle et non subrogatoire : Cass. 3e civ., 8 juin 2011, n° 09-69.894, et donc soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil : Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915). Désormais, c’est la date de l’assignation délivrée par la victime qui détermine le point de départ de cette action (Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305, FS-B – Cass. ch. mixte, 21 juillet. 2023, n° 21-19.936, PR), sauf à ce que la personne assignée