Cass. 3e civ., 28 mai 2025, no 23-18781, FS-B (cassation partielle)
Par un arrêt du 28 mai 2025, la Cour de cassation décide le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés à l’encontre du fournisseur ou son assureur ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation.
En l’espèce, procédant à la réhabilitation de plusieurs logements, un office public de l’habitat (OPH) confia la réalisation du lot bardage à une société A, qui s'approvisionna en chevrons de bois auprès de la société B.
Une assurance dommages-ouvrage fut souscrite auprès de l’assureur de la société A.
Constatant, après réception, l'instabilité de plusieurs panneaux de bardage, l'OPH déclara le sinistre à l’assureur.
Se prévalant du défaut de traitement des chevrons, la société A et son assureur, en sa double qualité, assignèrent, après le dépôt du rapport d'expertise, par actes des 20 et 25 mai 2020, la société B en paiement sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le 1er décembre 2021, l'assureur dommages-ouvrage versa une indemnité à l'OPH. La société B et son assureur opposèrent notamment une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Pour déclarer irrecevable la demande de l’assureur de