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Jurisprudence
25 oct. 2017

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 octobre 2017, n°17-10.644

25 oct. 2017
  • id : CC-25102017-17_10644 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement

Introduction
CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 1135 F-P+B

Pourvoi n° W 17-10.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Janine Y..., veuve Z..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jérôme Z..., domicilié [...],

2°/ à Mme Valérie Z..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme Z..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé