Le conjoint survivant gratifié bénéficie de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.
Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, no 17-10644, ECLI:FR:CCASS:2017:C101135
Un homme est décédé en laissant pour lui succéder son épouse donataire de la plus forte quotité disponible et ses deux enfants issus d’une première union. Des difficultés se sont élevées relativement à l’étendue des droits successoraux du conjoint survivant. La cour d’appel a retenu que le conjoint ne peut prétendre qu’au quart en pleine propriété des biens de la succession au motif que les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier à la réserve des héritiers, de sorte que le conjoint survivant ne peut bénéficier du cumul de ses droits légaux avec la libéralité consentie en application de l’article 1094-1 du Code civil lui octroyant un droit plus étendu.
Sans surprise, l’arrêt est censuré par la Cour de cassation. La cour d’appel a en effet confondu les droits ab intestat du conjoint survivant et ses droits conventionnels. En l’absence de libéralité, le conjoint survivant bénéficie des droits légaux édictés par l’article 757 du Code civil : il dispose d’une option lorsque le de cujus ne laisse que des enfants communs (1/4 en pleine propriété ou la totalité