Encourent la cassation, les juges du fond qui estiment que le conjoint survivant n’a droit qu’à un quart en pleine propriété en présence d’une libéralité consentie en application de l’article 1094 du Code civil.
Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, no 17-10644, F–PB
Extrait :
La Cour :
(…)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Christian X est décédé à La Seyne-sur-Mer le 23 août 2009, laissant pour lui succéder Mme Y, son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible en vertu d’un acte notarié du 30 avril 1982, et ses deux enfants, Valérie et Jérôme, issus d’une première union ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage ;
Mme Y ne peut prétendre qu’au quart en pleine propriété des biens de la succession, l’arrêt retient que les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier à la réserve des héritiers, de sorte que le conjoint survivant ne peut bénéficier du cumul de ses droits légaux avec la libéralité consentie en application de l’article 1094 du Code civil lui octroyant un droit plus étendu ;
Mme Y bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux, la cour d’appel a violé les textes