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Defrénois

N° 17 - 26 avr. 2018

L'imputation des libéralités consenties au conjoint n'exclut pas tout cumul entre sa vocation légale et sa vocation libérale

26 avr. 2018

Defrénois

  • Réf : Defrénois 26 avril 2018, n° 135z9, p. 34 Copier la référence
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Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Maître de conférences HDR à l'université de Limoges, membre du Centre de recherches sur l'entreprise, les organisations et le patrimoine (CREOP-EA 4332)

Thématique(s)

Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Maître de conférences HDR à l'université de Limoges, membre du Centre de recherches sur l'entreprise, les organisations et le patrimoine (CREOP-EA 4332)

Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, no 17-10644, ECLI:FR:CCASS:2017:C101135, F–PB (cassation partielle) : Defrénois flash 20 nov. 2017, n° 142n6, p. 8

Possible cumul de la vocation légale et de la vocation libérale du conjoint survivant. La liquidation de la succession d’un époux laissant son conjoint en secondes noces et deux enfants issus d’une première union offre opportunément à la Cour de cassation1 l’occasion de rappeler comment se combinent et, éventuellement, se cumulent, la vocation légale au quart en pleine propriété du conjoint survivant avec des libéralités consenties à ce conjoint.

En l’espèce, les juges du fond ont cru pouvoir exclure toute entière la libéralité consentie au conjoint survivant, ce dernier ne pouvant prétendre qu’au quart en pleine propriété des biens de la succession. Le motif invoqué par la cour d’appel est que les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier à la réserve des héritiers, de sorte que le conjoint survivant ne peut bénéficier du cumul de ses droits légaux avec la libéralité consentie en application de l’article 1094 du Code civil.

L’arrêt est cassé au visa des articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil.

Possible confusion entre les masses de calcul. La motivation retenue par les juges du fond pour limiter le conjoint survivant à sa seule vocation légale pourrait relever d’une