Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, no 17-10644, ECLI:FR:CCASS:2017:C101135, F–PB (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2016), Mme Batut, prés. – SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Il résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil qu’en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement.
Viole ce textes la cour d’appel qui, pour juger qu'en présence de deux enfants issus d'une première union, l’épouse ne peut prétendre qu'au quart en pleine propriété des biens de la succession, retient que les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier à la réserve des héritiers, de sorte que le conjoint survivant ne peut bénéficier du cumul de ses droits légaux avec la libéralité consentie en application de l'article 1094 du Code civil lui octroyant un droit plus étendu, alors que l’épouse bénéficie de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.