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Flash Defrénois

N° 46 - 20 nov. 2017

Détermination des droits du conjoint survivant en présence d'une libéralité en sa faveur

20 nov. 2017

Flash Defrénois

  • Réf : Defrénois flash 20 nov. 2017, n° 142n6, p. 8 Copier la référence
  • id : DFF142n6 Copier l'id

Thématique(s)

Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, no 17-10644, F-PB (cassation partielle)

En vertu de l’article 757 du Code civil, le conjoint survivant n'a droit, en présence d'enfants non communs, qu'à la propriété du 1/4 des biens dépendant de la succession.

Selon l’article 758-6 du même code, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits légaux, le conjoint survivant peut en réclamer le complément sans jamais recevoir une portion des biens supérieures à la quotité disponible spéciale entre époux de l’article 1094-1.

Ledit article 1094-1 dispose que pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Aux termes d’un arrêt du 25 octobre 2017, la Cour de cassation décide, au visa de ces trois articles, que le conjoint survivant peut bénéficier de sa vocation légale augmentée des libéralités excédant cette vocation dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.

Les faits, classiques, étaient les suivants. M. X décéda le 23 août 2009 laissant pour