Il résulte de l’article L. 641-9 du Code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, au mépris de la règle du dessaisissement édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, y compris à l’égard d’un établissement de paiement.
Cass. com., 2 juill. 2025, no 24-13050, F–B (rejet pourvoi c/ CA Caen, 1er févr. 2024)
1. Lors des derniers mois de l’année 2025, l’actualité a conduit la Cour de cassation à s’intéresser à l’articulation du droit des entreprises en difficulté avec le droit des instruments de paiement1. L’arrêt sous commentaire, rendu le 23 juillet 2025 par sa chambre commerciale, s’inscrit dans cette lignée2.
2. En l’espèce, une société en liquidation judiciaire était titulaire d’un compte ouvert dans les livres d’un établissement de paiement. Dans le cadre du déroulement de la procédure, le liquidateur a demandé à cet établissement la restitution d’une certaine somme correspondant à plusieurs paiements effectués par le débiteur postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, la banque s’est pourvue en cassation. Hélas, elle n’a eu guère plus de chance