La violation procédurale du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire est sanctionnée par une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office après avoir recueilli les observations des parties.
Cass. 2e civ., 3 juill. 2025, no 22-22172, F–B (cassation CA Orléans, 18 juill. 2022)
1. L’arrêt ici rapporté, rendu le 3 juillet 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, conduit à s’intéresser à la sanction des actes passés par un débiteur en liquidation judiciaire au mépris de son dessaisissement (C. com., art. L. 641-9)1.
2. En l’espèce, une société preneuse, en liquidation judiciaire, avait accompli plusieurs actes dans le cadre d’une procédure de référé la liant à son bailleur. Ces actes vont être contestés et les juges d’appel vont retenir leur nullité en se fondant sur un défaut de pouvoir de la débitrice résultant de son dessaisissement (CPC, art. 117).
Le liquidateur se pourvoit en cassation. Pour le mandataire, la qualification de nullité était inexacte. Selon lui, la sanction du dessaisissement devait être l’inopposabilité à la procédure collective des actes accomplis par le débiteur seul.
3. Sans pleinement souscrire à l’argumentation du demandeur, la Cour de cassation casse néanmoins l’arrêt d’appel. Elle juge que « le dessaisissement du débiteur en liquidation