Le juge-commissaire saisi par le bailleur, sur le fondement des articles L. 622-14, 2°, et R. 622-13, alinéa 2, du Code de commerce, d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective du locataire, doit s’assurer, au jour où il statue, que lesdits loyers et charges demeurent impayés.
Cass. com., 10 déc. 2025, no 24-20714, F–B (cassation partielle CA Montpellier, 23 juill. 2024)
1. L’arrêt ci-dessus rapporté, prononcé par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 décembre 20251, confirme une solution particulièrement défavorable au bailleur commercial souhaitant obtenir, devant le juge-commissaire, la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement de loyers et charges postérieurs pendant plus de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure collective du locataire.
En effet, même après avoir attendu l’écoulement du délai de trois mois après le jugement d’ouverture et déposé une requête devant le juge-commissaire aux fins de constat de la résiliation du contrat, le bailleur peut voir son action paralysée par une régularisation in extremis du débiteur2.
2. En l’espèce, une société preneuse à bail commercial avait été placée en redressement judiciaire le 7 novembre 2022. La