La prescription de la créance du prix de vente libère l’acquéreur de l’obligation de payer le prix ; elle n’entraîne pas, à défaut de paiement, le transfert de la propriété du bien.
Cass. com., 19 nov. 2025, no 23-12250, FS–B (cassation partielle CA Montpellier, 6 sept. 2022)
1. Des faits complexes de la présente affaire, il se déduit qu’une société avait vendu un navire en cours de construction avec une clause de réserve de propriété. Le navire fut revendu plusieurs fois mais le prix demeura impayé au vendeur initial qui agit en revendication. Les juges du fond repoussèrent son action en considérant que sa créance était prescrite et que l’extinction de la créance avait emporté transfert de la propriété du navire à l’acquéreur. Ainsi, pour la cour d’appel, « la réserve de propriété n’étant que l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement, la demande de restitution du bien est nécessairement soumise à la même prescription que l’action relative à la créance garantie ».
Les juges du fond sont censurés par la Cour de cassation, aux termes du présent arrêt rendu le 19 novembre 2029 au visa des articles 2224 et 2367 du Code civil. La chambre commerciale considère en effet que « selon [l’article 2367 du Code civil], la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une