La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l’égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l’égard de ce débiteur, ne peut opposer à la caution, qui s’est fait garantir le remboursement de sommes payées par elle au créancier, le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal.
« Pour apprécier, au sens de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée ». Mais « si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours d’exécution, l’appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n’est plus respecté, l’obligation de la caution n’étant exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal ». (pts 15 et 16 de l’arrêt)
Cass. com., 9 juill. 2025, no 23-23856, F-B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 20 sept. 2023)
Dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, l’article L. 332-1 du Code de la consommation prévoyait qu’un créancier professionnel ne pouvait se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion,