Examinant les adaptations du Code de procédure pénale nécessaires au fonctionnement du Parquet européen, et notamment les garanties procédurales et statutaires permettant d’assurer que les prérogatives étendues des procureurs européens délégués sont conformes à la Constitution, le Conseil d’État refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 10 juill. 2025, no 503747, C
S’il a récemment eu l’occasion, sur renvoi de la Cour de cassation, de se prononcer sur la constitutionnalité d’une partie des pouvoirs des procureurs européens délégués (Cons. const., QPC, 30 juill. 2025, n° 2025-1153, M. Grégory T.), le Conseil constitutionnel n’a pas eu l’opportunité d’examiner dans son ensemble la mise en œuvre, en France, de la réforme accompagnant la mise en place du Parquet européen. Comme le juge judiciaire avant lui, le Conseil d’État a, par la décision commentée, refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions en cause du Code de procédure pénale.
L’existence d’un Parquet européen résulte de l’article 86 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui a ouvert la faculté au Conseil, « pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union », « d’instituer un Parquet européen à partir