Un requérant, mis en examen pour des faits de nature criminelle, a fait l’objet d’une expertise psychiatrique au cours de l’instruction. En application du Code de procédure pénale, son avocat ne pouvait assister à l’entretien effectué dans le cadre de cette expertise avec un psychiatre. Après avoir saisi, sans succès, la Cour de cassation d’une demande de transmission au Conseil constitutionnel de la question portant sur la conformité de ces dispositions à la Constitution, le requérant a saisi le Conseil d’État de cette même demande. Par la décision commentée, le Conseil d’État refuse également de transmettre cette question en s’inspirant des arguments déjà avancés par la Cour de cassation : le colloque singulier entre le médecin et son patient s’oppose à la présence de l’avocat et plusieurs dispositions du Code de procédure pénale permettent à l’avocat de discuter les résultats de l’expertise.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 5 nov. 2025, no 505025, C
Le dernier alinéa de l’article 164 du Code de procédure pénale dispose que « les médecins ou psychologues experts chargés d’examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l’accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats ».
Un requérant mis en examen dans une procédure