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Gazette du Palais

N° 4 - 10 févr. 2026

Pas d'appréciation dynamique de la légalité du refus de dresser un procès-verbal d'infraction en matière d'urbanisme

10 févr. 2026

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 10 févr. 2026, n° GPL486s5 Copier la référence
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Auteur(s)

Benjamin Defoort
Professeur de droit public à CY Cergy Paris université, Laboratoire d'études juridiques et politiques

Thématique(s)

Auteur(s)

Benjamin Defoort
Professeur de droit public à CY Cergy Paris université, Laboratoire d'études juridiques et politiques

Transposant une solution déjà acquise s’agissant du refus de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie, le Conseil d’État précise ici que le juge apprécie la légalité d’un refus de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue.

Dans un avis contentieux du 31 mars 2023, Association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement (CE, 31 mars 2023, n° 470216 : JCP A 2023, 2181, chron. O. Le Bot ; JCP A 2023, 2141, note C. Roux ; GPL 18 juill. 2023, n° GPL451z0, obs. B. Defoort), le Conseil d’État avait jugé que le juge de l’excès de pouvoir devait apprécier la légalité du refus de procéder à la constatation d’une contravention de grande voirie et à la transmission du procès-verbal au tribunal administratif au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle ce refus est intervenu, donnant ainsi un certain coup d’arrêt à l’extension continue, depuis l’arrêt Association des Américains accidentels (CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216, Lebon : RFDA 2019, p. 891, concl. A. Lallet), de l’appréciation dynamique de la légalité. Dans l’avis du 31 mars