Lorsqu’un appel principal est formé à l’encontre d’un jugement définitif intervenant après un jugement ayant sursis à statuer en attente d’une mesure de régularisation d’un vice entachant une autorisation d’urbanisme, l’appel incident qui conteste le jugement de sursis est recevable. Par ailleurs, il appartient au juge d’appel, saisi par l’effet dévolutif, de statuer sur les moyens écartés par le premier jugement de sursis lorsqu’il censure le motif d’annulation de l’autorisation retenu dans le second jugement.
CE, sect, 12 déc. 2025, no 488011, Lebon
La décision rendue en section par le Conseil d’État du 12 décembre 2025 (CE, sect., 12 déc. 2025, n° 488011 : AJDA, 2025, p. 2299, obs. E. Maupin ; JCP A 2025, 51, act. 592, obs. P. Gasnier) règle l’une des nombreuses et difficiles questions que pose l’application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme qui permet au juge de surseoir à statuer lorsqu’il constate qu’un vice entachant une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé. Il est ici question de l’office du juge d’appel saisi du recours contre un jugement statuant définitivement sur un permis de construire alors qu’un jugement avant dire droit ayant ordonné la régularisation précède le jugement définitif et que ce dernier n’a pas été frappé d’appel.
En l’espèce, les