Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité du refus de procéder à la constatation d’une contravention de grande voirie et à la transmission du procès-verbal au tribunal administratif au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle ce refus est intervenu.
CE, avis, 8-3, 31 mars 2023, no 470216, Association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement, Lebon, M. Duca-Deneuve, rapp., Mme Ciavaldini, rapp. pub. : AJDA 2023, p. 639 ; JCP A 2023, 2181, chron. O. Le Bot ; JCP A 2023, 254, veille L. Erstein ; JCP A 2023, 2141, act. C. Roux
Voilà un avis remarquable tout autant par ce qu’il juge que par ce qu’il ne juge pas et aurait pu juger ! L’occasion était en effet donnée au Conseil d’État de poursuivre le mouvement de dissémination de « l’appréciation dynamique de la légalité » à travers de nouvelles contrées relevant de l’excès de pouvoir, au nom de l’effet utile des décisions de ce juge, lorsque l’on se trouve à la frontière avec d’autres branches du contentieux (en l’occurrence avec la procédure de contestation d’une contravention de grande voirie). De façon à la fois surprenante et rationnellement fondée, la haute juridiction s’y est refusée, affirmant que « l’effet utile de l’annulation du refus de l’autorité compétente de procéder, à la demande d’un