Par un arrêt du 12 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux précise les contours des intérêts protégés par la législation ICPE par rapport au bien-être animal, après avoir reconnu l’intérêt à agir d’une association, de ressort national et non agréée, pour contester l’autorisation environnementale d’un projet local.
CAA Bordeaux, 4e ch., 12 nov. 2025, no 25BX00432, Association L214
Dans cette affaire, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Van Den Brœk a déposé, le 29 avril 2021, une demande d’autorisation environnementale pour l’extension de son élevage porcin et l’augmentation de la capacité de traitement de son unité de méthanisation exploités sur le territoire des communes de Feusines et Pérassay (Indre).
Par arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de l’Indre lui a délivré l’autorisation environnementale sollicitée.
L’association L214 a alors saisi le tribunal administratif de Limoges aux fins d’annulation de cet arrêté préfectoral. Par un jugement du 17 décembre 2024 (TA Limoges, 17 déc. 2024, n° 2300001), sa demande a été rejetée, faute d’intérêt à agir. L’association requérante a donc interjeté appel.
La décision ici commentée, par laquelle la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 17 décembre 2024 puis rejeté in fine la demande de l’association, est