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Gazette du Palais

N° 3 - 3 févr. 2026

Aucune limite temporelle aux pouvoirs de police spéciale de l'administration à l'égard d'un exploitant ICPE du fait d'une ancienne ICPE

3 févr. 2026

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 3 févr. 2026, n° GPL486n2 Copier la référence
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Auteur(s)

Émilie Bertaina
Avocate au barreau de Paris, Selarl Atmos Avocats

Thématique(s)

Auteur(s)

Émilie Bertaina
Avocate au barreau de Paris, Selarl Atmos Avocats

Par une décision du 29 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement peut se voir imposer la réalisation d’une étude de risques sanitaires et environnementaux, ainsi que des travaux de stabilisation et de consolidation d’un talus constitué dans le cadre d’une ancienne activité industrielle, pourtant mise à l’arrêt depuis 42 ans. La juridiction estime en effet que la prescription trentenaire de l’obligation de remise en état ne s’applique pas aux prescriptions spéciales prises sur le fondement de l’article L. 512-12 du Code de l’environnement, pas plus qu’aux mesures de police prises sur le fondement de l’article L. 171-8 du Code de l’environnement.

La requérante a été autorisée en 1961 à exploiter un dépôt de boues et d’immondices. Cette activité a définitivement cessé à compter du 1er janvier 1977, mais un monticule de déchets d’environ 30 mètres de hauteur, s’étendant sur plusieurs hectares, persistait sur le site.

Compte tenu de l’érosion du pied de ce talus, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 20 février 2015, prescrit à la requérante – laquelle avait entre-temps développé une autre activité sur le site relevant du régime de la déclaration au titre de la