Le Conseil d’État affine les modalités d’appréciation de l’atteinte qu’un projet peut porter à la conservation d’un monument en précisant qu’il convient de tenir compte, d’une part, des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité contribue effectivement à sa conservation, et, d’autre part, de la circonstance éventuelle que le monument soit fermé au public.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 30 sept. 2025, no 492891, Lebon T.
L’appréciation de l’atteinte portée à la conservation d’un monument protégé au sens de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement par un projet éolien continue d’être précisée par le Conseil d’État. Pour mémoire, une autorisation environnementale peut être refusée ou annulée sur le fondement de cet article lorsque le projet est susceptible de porter une atteinte excessive à la conservation des sites et des monuments.
En l’espèce, le préfet de la Vienne a pris un arrêté en date du 7 mai 2021 délivrant à la société Parc éolien du Mirebalais une autorisation unique pour l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien sur la commune de Thurageau.
Saisie par l’association Vent du Lencloîtrais et d’autres requérants, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’autorisation au motif que le projet portait une atteinte excessive au château de Rochefort,