L’article R. 611-7-2 du Code de justice administrative prévoit que les moyens présentés après l’expiration d’un délai de cristallisation sont des moyens nouveaux irrecevables. Le Conseil d’État considère qu’entrent dans cette qualification les moyens précisés seulement après l’expiration du délai bien qu’ils aient été formellement présentés avant cette échéance. La solution s’inscrit dans la volonté d’encadrer les recours dilatoires.
CE, 5-6, 28 avr. 2026, no 502171, Lebon T.
L’arrêt du Conseil d’État du 28 avril 2026, Association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres (CE, 5-6, 28 avr. 2026, n° 502171 : AJDA 2026, p. 867, obs. E. Maupin ; JCP A 2026, n° 18, 221, obs. A. Pelcran ; JCP N 2026, n° 21, 721 ; GPL 9 juin 2026, n° GPL491d7) traite du mécanisme de cristallisation des moyens prévu par l’article R. 611-7-2 du Code de justice administrative (CJA). Celui-ci prévoit que, pour un certain nombre de litiges réglés en premier et dernier ressort, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à l’expiration d’un délai de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Le litige est relatif à la contestation de la délivrance de deux autorisations environnementales pour la construction et l’exploitation de parcs éoliens. Une association de défense de