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Les juges |
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La compétence |
Le litige relatif à la réparation des préjudices susceptibles d’avoir été causés aux propriétaires des immeubles desservis par une canalisation défectueuse, agissant en qualité d’usagers du service public de l’eau potable à l’occasion de la fourniture de ce service, relève de la compétence du juge judiciaire : CE, 7-2, 3 mars 2026, n° 501279, Lebon T. |
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La décision par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides se dessaisit d’une demande d’asile au motif que son examen relève d’un autre État membre de l’Union européenne, qui ne constitue pas une décision de transfert au sens de l’article L. 572-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève du tribunal administratif territorialement compétent et non de la Cour nationale du droit d’asile : CE, 2-7, 2 mars 2026, n° 506117, Lebon T. |
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L’action |
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La recevabilité |
Lorsqu’il est remédié à une omission de notification d’un recours administratif, obligatoire en vertu de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, par l’envoi d’un second recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé à compter de l’envoi du recours administratif |
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