CE, 10è et 9è ch. réunies, 25 mars 2026, no 509116, ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, Lebon T. (annulation TA Bordeaux, 1er juil. 2025), S. Eustache, rapp. ; C. Nicolas, rapp. pub.
Il résulte des dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-4 du Code de l’environnement et du paragraphe 1 de l’article 67 n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques que les registres de produits phytopharmaceutiques établis par les utilisateurs professionnels de ces produits en application de l’article 67 de ce règlement contiennent des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du Code de l’environnement.
Dès lors, si des tiers peuvent demander à l’autorité compétente, sur le fondement du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 67 de ce règlement, à avoir accès aux informations figurant dans ces registres, leur communication est régie, comme le prévoit le dernier alinéa du même paragraphe 1 de cet article, par les dispositions des articles L. 124-1 et suivants du Code de l’environnement.
Or il résulte de ces dispositions, et notamment de l’article L. 124-4, que l’administration n’est tenue de faire droit à une demande de