CE, 8è et 3è ch. réunies, 30 mars 2026, no 499612, SA Groupe Adeo, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 11 oct. 2024), E. Blondet, rapp. ; C.-E. Airy, rapp. pub.
Lorsqu'une société accorde à une filiale une avance au recouvrement de laquelle elle n'entend pas procéder, l'octroi de cette avance doit être regardée comme une aide au sens du 13 de l'article 39 du Code général des impôts (CGI).
Il résulte de ces mêmes dispositions que lorsque cette aide ne présente pas un caractère commercial, la somme correspondante ne peut être déduite du bénéfice imposable de cette société, ni sous la forme d'une charge au titre de l'exercice d'octroi de cette avance, ni sous la forme d'une perte au titre de l'exercice au cours duquel la société aurait ultérieurement formalisé son renoncement à son remboursement ou constaté dans ses comptes son caractère irrécouvrable. Par suite, une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'étant déductible, en application du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur, cette société ne saurait davantage déduire de son bénéfice aucune provision constituée en vue de faire face à la perte correspondant à l'aide ainsi accordée.
En l'espèce, la société X, actionnaire