CE, 8è et 3è ch. réunies, 30 mars 2026, no 499859, Lebon T. (annulation CAA Toulouse, 10 oct. 2024), C. Noël, rapp. ; C.-E. Airy, rapp. pub.
Il résulte du premier alinéa de l'article R. 613-1, des articles R. 613-3 et R. 613-4 du Code de justice administrative (CJA), du premier alinéa du II de l'article 51 du décret n° 2020-1717 du 2 décembre 2020 et des règles générales de procédure applicables à toute juridiction administrative même sans texte qu'un tribunal administratif, avisé du dépôt par le requérant d'une demande d'aide juridictionnelle, mais ayant clos l'instruction sans attendre la décision relative à cette demande, ne peut, sans commettre d'irrégularité, rejeter la demande de réouverture de l'instruction présentée par le requérant après qu'il ait été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle.