CE, 3è et 8è ch. réunies, 16 mars 2026, no 493615, Lebon T. (annulation partielle CAA Bordeaux, 20 fév. 2024), M. Deroc, rapp. ; T. Pez-Lavergne, rapp. pub.
La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives.
Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur, qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu’elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable. Si tel n’est pas le cas, la commune peut conformément aux dispositions de l’article L. 242-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), abroger sa délibération initiale.
v. s’agissant du caractère parfait d’une vente résultant d’une délibération d'un conseil municipal autorisant la vente de parcelles appartenant au domaine privé sans subordonner cet accord à aucune