CE, 10è et 9è ch. réunies, 25 mars 2026, no 507529, Garde des sceaux, ministre de la justice, Lebon T. (annulation partielle TA Toulon, 7 août 2025), S. Eustache, rapp. ; C. Nicolas, rapp. pub.
Le droit d'accès aux enregistrements de vidéosurveillance au sein et aux abords d'établissements pénitentiaires s'exerce directement auprès du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur responsable des locaux de l'administration pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements. Néanmoins, en vertu du second alinéa du même article 7 de l'arrêté ministériel du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire, ce droit ne peut s'exercer que de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour les enregistrements « pouvant mettre en cause la sécurité des locaux et des établissements pénitentiaires ». Le cas échéant, la demande d'accès est examinée dans les conditions prévues par les articles 107 et 108 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Il résulte des dispositions des articles 105, 107 et 108 de la loi du 6 janvier 1978 et des articles 1er et 7 de l'arrêté du 13 mai 2013 qu'une demande adressée au juge des