CE, 8è et 3è ch. réunies, 30 mars 2026, no 500362, Lebon T. (annulation CAA Lyon, 7 nov. 2024), C. Noël, rapp. ; C.-E. Airy, rapp. pub.
Les cotisations à un régime de sécurité sociale obligatoire ainsi que toute autre cotisation présentant un caractère obligatoire, y compris du fait de règles professionnelles, qui ont été acquittées, même à l’étranger, par le contribuable à raison de l’activité dont les revenus sont imposables en France dans la catégorie des BNC doivent être regardées comme des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession au sens de l’article 93 du Code général des impôts. Elles sont, par suite, déductibles pour le calcul du bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu,
v. rappr., s’agissant de cotisations de retraite complémentaire versées de façon obligatoire à raison de règles professionnelles : CE, 17 janv. 1996, n° 137897, p. 853 ; comp., retenant le caractère non déductible de cotisations versées au titre d'une assurance complémentaire facultative : CE, 23 mai 1984, n° 38681, p. 669.