CE, 8è et 3è ch. réunies, 12 nov. 2025, no 494253, SAS Deskodine, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 15 mars 2024), J. Amar-Cid, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Pour l'application de l'article 231 ter du Code général des impôts (CGI), seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
En l'espèce, une société exerce une activité de mise à disposition d'espaces – dont des espaces dédiées à la détente, à une « tisanerie » et à un barbier qui ne sont plus en litige – et de services de « coworking ».
Si les prestations que cette société offre à ses clients ne se limitent pas à la mise à disposition d'espaces de travail mais incluent des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être, les locaux en litige, munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, n'en demeurent pas moins utilisés effectivement comme bureaux par les clients à la disposition desquels ils sont mis par cette société.
v. CE, 24 avr. 2019, n° 417792, ministre de l’action publique c/ X,