CE, 5è et 6è ch. réunies, 6 nov. 2025, no 475420, Lebon T. (annulation CAA Bordeaux, 25 avr. 2023), A. Hafid, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Les articles R. 6152-2, R. 6152-29, R. 6152-23 et D. 6152-23-1 du Code de la santé publique (CSP) ainsi que l’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 1985 portant application de l’article 31 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 1987 portant application du 3° de l’article 28 de ce même décret, constituent des dispositions statutaires spéciales qui régissent de manière exclusive les activités d’enseignement et de formation exercées par les praticiens hospitaliers au titre de leurs obligations de service. Ces activités ne sauraient, par suite, être qualifiées d’activités exercées à titre accessoire à la demande de l’agent et sur autorisation de l’autorité hiérarchique au sens de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, codifié à l’article L. 123-7 du Code général de la fonction publique (CGFP) et du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010, qui s’est substitué au décret n° 56-585 du 12 juin 1956.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 décembre 1987, en tant qu’il fixe la rémunération due aux praticiens hospitaliers,