CE, 9è et 10è ch. réunies, 16 oct. 2025, no 493909, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ M. X, Lebon (rejet pourvoi c/ TA Limoges, 12 mars 2024), J. Barel, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il résulte des dispositions de l’article 33 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la limite d’âge applicable au fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires relevant du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est celle, lorsqu’elle existe, de cet emploi.
Par suite, alors même qu’il aurait atteint la limite d’âge du grade du corps auquel il appartient, l’agent peut régulièrement être maintenu en détachement dans cet emploi pendant toute la durée de son détachement et, au plus tard, jusqu’à ce qu’il atteigne la limite d’âge de cet emploi.
Son lien avec le service étant maintenu pendant la durée du détachement, l’agent peut, en outre, si les conditions en sont réunies, bénéficier, en vertu des dispositions des articles L. 556-1, L. 556-5 et L. 556-7 du Code général de la fonction publique (CGFP), d’un maintien en activité au-delà de la limite d’âge de cet emploi.