CE, 1re et 4è ch. réunies, 7 nov. 2025, no 500233, société Financière Stratégie et Développement, Lebon T. (annulation ord. TA Cergy-Pontoise, 20 déc. 2024), C. Legras, rapp. ; T. Janicot, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 213-2 et R. 214-5 du Code de l'urbanisme que le titulaire du droit de préemption urbain dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration préalable. Ces dispositions visent notamment à ce que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption sachent de façon certaine et dans de brefs délais s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation envisagée. Elles constituent donc pour eux une garantie.
Toutefois, d'une part, dans le cas où la déclaration initiale est entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation, le délai de deux mois ne court qu'à compter de la réception par l'administration d'une déclaration rectifiée.
D'autre part, ce délai est suspendu à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière