CE, 4è et 1re ch. réunies, 7 nov. 2025, no 493158, société Intrum Corporate, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 9 fév. 2024), C. Fraval, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du Code du travail que, pour l'application de l'article L. 1233-71 de ce code, l'entreprise répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 2341-2 du même code s'entend de l'entreprise appartenant à un groupe satisfaisant aux conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'article L. 2341-1 de ce code et comportant au moins une entreprise employant au moins 150 salariés dans au moins deux des États mentionnés à ce même article, formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du Code de commerce, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise dominante.
Dès lors, la circonstance que le siège social de l'entreprise dominante d'un groupe ne soit pas situé sur le territoire français est sans incidence sur sa qualification de groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2 du Code du travail et par suite sur l'obligation pesant, en vertu de l'article L. 1233-71 du même